Prévention de la délinquance juvénile
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE ET DROIT INTERNATIONAL
Gérard TEBOUL
Professeur des universités (Université Paris-Val de Marne)
Ancien directeur de l’Ecole doctorale « Droit, Europe et Société »
"Se prêtant à des actions dont la rentabilité économique a été établie, la prévention de la délinquance juvénile est appréhendée, au regard du droit international, par de multiples instruments juridiques dont l'autorité, notamment, demeure insuffisante. Ces instruments, nourris d'une intelligence généreuse, se proposent d'aider les mineurs en tenant compte de la spécificité qui les caractérise. Un protocole additionnel à la convention sur les droits de l'enfant pourrait contribuer à une amélioration de l'état du droit."
Scepticisme : tel est le sentiment qui habite, souvent, les consciences individuelles lorsque les décideurs publics se proposent de poursuivre, en matière de délinquance juvénile, une stratégie de prévention (1). Ce scepticisme, il est vrai, n’est pas dépourvu de fondement : devant les statistiques révélant la permanence de la délinquance juvénile (2), il paraît difficile d’appréhender, avec enthousiasme, les vertus traditionnellement prêtées aux actions préventives.
Pourtant, le scepticisme cède le pas au réalisme lucide, sinon à l’optimisme, lorsque – animé par un souci de rationalité économique – on met en balance le coût de la délinquance (3) et le bénéfice engendré par les démarches de prévention. Les résultats d’une étude menée au Canada, par le Conseil national de la prévention du crime, sont, à cet égard, significatifs : « pour un euro investi en prévention psychosociale, sept euros seraient au final économisés » (4).
Dans ce contexte, qui ne prête pas au sentimentalisme, on se trouve conduit – mu par un idéal apparemment nourri de générosité naïve – à accueillir favorablement la production instrumentale qui, depuis de nombreuses années déjà, se propose, sur le plan international, de promouvoir la prévention de la délinquance juvénile : outre l’humanisme louable qui la caractérise, cette production peut être le fer de lance d’actions sociales se révélant, sur le plan économique, parfaitement bénéfiques.
De cette production, on soulignera d’abord – en se limitant à un regard « externe » – l’ambivalence (I). Puis, procédant à une lecture de son contenu, on insistera, par un regard « interne », sur l’intelligence généreuse qui la caractérise (II).
I – REGARD « EXTERNE » : UNE PRODUCTION INSTRUMENTALE AMBIVALENTE
S’agissant de la prévention de la délinquance juvénile, la production internationale concertée (conventions) et unilatérale (résolutions, recommandations et rapports émanant des organisations internationales) se présente sous un jour imposant (A) : quantitativement, cette production n’est pas négligeable. Cependant, au regard de son autorité et de son contenu, cette production est caractérisée – c’est la marque de son ambivalence – par des insuffisances qui en altèrent la portée (B).
A – UNE PRODUCTION IMPOSANTE
C’est sur le plan universel et sur le plan régional que la production internationale relative à la prévention de la délinquance juvénile se révèle imposante.
1°/ Dans le champ universel, l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont, l’une et l’autre, contribué, de façon significative, à la promotion des idées favorables à la prévention de la délinquance juvénile.
a/ Concernant l’ONU, il convient de mentionner, tout d’abord, un texte de caractère conventionnel qui, le 20 novembre 1989, fut adopté, à l’unanimité, par l’Assemblée générale des Nations-Unies (5) : il s’agit de la convention de New York sur les droits de l’enfant. Aux termes de son article 18 §2 : « [L]es Etats parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants ».
Au sein de cette disposition, nulle trace, certes, d’actions préventives dans le domaine de la délinquance juvénile ; nulle mention, également, du concept de « prévention précoce ». Cependant, en manifestant son attachement au « bien-être » de l’enfant, l’article 18 de la convention de New York se montre favorable au développement d’actions éducatives qui contribuent à l’épanouissement de l’enfant, c’est-à-dire qui peuvent se proposer de prévenir les comportements « déviants » susceptibles de conduire à la délinquance (6).
A ce texte de nature conventionnelle, il convient d’ajouter deux instruments résolutoires (actes unilatéraux) adoptés, sans vote, par l’Assemblée générale des Nations-Unies. Le premier – constitutif des « Règles de Beijing » – concerne, pour l’essentiel, l’administration de la justice pour mineurs. A cet égard, il ne vise aucunement la prévention de la délinquance juvénile (7). Cependant, les termes de son paragraphe 1.2 révèlent que ses auteurs restent attachés à l’action préventive. Aux termes de ce paragraphe : « Les Etats membres s’efforcent de créer des conditions qui assurent au mineur une vie utile dans la communauté, propre à encourager chez lui pendant la période de sa vie où il est le plus exposé à un comportement déviant, un processus d’épanouissement personnel et d’éducation aussi éloigné que possible de tout contact avec la criminalité et la délinquance » (8). Un deuxième instrument (« Principes directeurs de Riyad ») est entièrement consacré, pour sa part, à la prévention de la délinquance juvénile. Selon son paragraphe 2 – à ce sujet, la notion de prévention « précoce » est particulièrement pertinente – l’épanouissement des jeunes doit être favorisé « dès la plus tendre enfance » (9). On soulignera aussi, sur le plan quantitatif, l’importance de ces « Principes » qui – composés de soixante six paragraphes (10) – proposent une véritable « politique » préventive, allant au-delà des généralités et des bonnes intentions.
b/ S’agissant de l’OMS, on ne saurait faire abstraction d’un volumineux rapport – produit par cette organisation et contenant de nombreuses informations – qui, paru en 2002, porte sur les liens unissant violence et santé. Sans doute, ce rapport appréhende-t-il, de façon globale, les violences, de toute nature, qui sévissent à travers le monde. A cet égard, il ne se cantonne pas à la seule étude de la délinquance juvénile. Cependant, il concerne, pour partie, la prévention de « la violence chez les jeunes » (11). Sur ce point, il souligne la nécessité « de s’attaquer non seulement aux facteurs cognitifs, sociaux et comportementaux individuels, mais aussi aux systèmes sociaux en place qui déterminent ces facteurs » (12).
2°/ A l’instar de ce que l’on observe sur le plan universel, le constat auquel l’on peut procéder, dans le champ régional, est saisissant : le Conseil de l’Europe a, par son action, contribué, de façon substantielle, à l’affirmation de règles relatives à la prévention de la délinquance juvénile ; pour sa part, l’Union européenne poursuit un objectif semblable.
a/ Concernant le Conseil de l’Europe, il convient de mettre l’accent, d’abord, sur l’ancienneté et la régularité de la production résolutoire et recommandatoire.
Voilà trente ans environ, le Comité des ministres de l’organisation de Strasbourg adopta une résolution relative à « la délinquance juvénile et la transformation sociale » (13). Quelque dix ans plus tard, le Conseil de l’Europe poursuivit son action. Le Comité des Ministres adopta successivement, en l’espace de sept mois, deux recommandations qui firent date : l’une concernait « les réactions sociales à la délinquance juvénile » (14) ; l’autre portait sur « les réactions sociales au comportement délinquant des jeunes issus de familles migrantes » (15). On ne manquera pas d’observer que les règles consignées dans ces deux instruments accordaient – en dépit de leur titre qui, sur ce point, n’est pas explicite – une place certaine aux mesures de prévention (16). A partir de l’an 2000, une nouvelle recommandation vint compléter les textes existants : relative au rôle de l’intervention psychosociale précoce dans la prévention des comportements criminels (17), elle se situait, non seulement dans la ligne des deux recommandations adoptées vers la fin des années 80, mais encore dans le prolongement de trois instruments antérieurs relatifs à la famille (18) et à l’enfance (19). Enfin, beaucoup plus récemment, en 2006, l’organe « ministériel » du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation relative aux politiques visant à soutenir une parentalité positive (20). Il est clair que ce texte entend défendre, par le relais de l’action parentale, les intérêts de l’enfant : en le responsabilisant, il le conduit à s’éloigner des formes de déviances génératrices de délinquance.
Par-delà cette abondante production unilatérale, il importe de mentionner, toujours en ce qui concerne le Conseil de l’Europe, un acte conventionnel, parfois négligé en matière de prévention de la délinquance juvénile : il s’agit de la convention européenne relative à l’exercice des droits des enfants (21). Ouvert à la signature le 25 janvier 1996, ce traité ne concerne pas explicitement, il est vrai, les actions préventives relatives à la délinquance des jeunes. Cependant, certaines normes – dont ce traité constitue le vecteur – peuvent intéresser, au regard de l’esprit qui les anime, la prévention précoce (22).
b/ Dans le cadre de l’Europe communautaire (23), certains organes institués ont, eux aussi, manifesté un intérêt réel pour les questions relatives à la prévention de la délinquance juvénile.
En 2006, le Comité économique et social européen a rendu un avis portant, notamment, sur ce thème (24). Selon cet avis, pour « prévenir les comportements violents et faire face à la délinquance juvénile, les sociétés doivent adopter des stratégies combinant des mesures de prévention, d’intervention et de répression.» (25). De cet avis, il convient de rapprocher une résolution du Parlement européen qui, en 2007, considérait que « l’objectif d’une approche européenne commune doit être l’élaboration de modèles d’intervention visant à remédier à la délinquance des mineurs et à gérer celle-ci, le recours à des mesures d’enfermement et à des sanctions pénales ne devant intervenir qu’en tout dernier recours et lorsque cela est jugé absolument nécessaire. » (26).
B – UNE PRODUCTION INSUFFISANTE
Il est inutile de s’appesantir longuement sur la production – sous forme de rapports circonstanciés – de l’OMS et de l’Union européenne : dans ces deux cas, on se trouve en présence de documents qui, en tant que tels, sont dépourvus de force juridique. Sans doute, ces documents peuvent-ils être utiles à la production de conventions ou de résolutions : ils peuvent constituer une source précieuse d’inspiration. Source matérielle de droit à titre potentiel, ils ne peuvent pas, cependant (c’est la marque de leur insuffisance), produire, par eux-mêmes, des effets de droit : ils ne sont pas des sources formelles de droit.
Mais quel jugement convient-il de porter sur la production conventionnelle et recommandatoire ?
1°/ S’agissant des conventions, il est nécessaire de distinguer « champ universel » et « champ régional ».
A l’échelon planétaire (« champ universel »), la convention sur les droits de l’enfant présente, certes, deux qualités incontestables. D’une part, elle est constitutive d’un ensemble de règles effectivement universel : presque tous les Etats du monde – il faut en être conscient – ont consenti à être liés par cette convention (27). D’autre part, sa nature conventionnelle permet de présumer la valeur juridique – c’est-à-dire, au regard du droit, le caractère obligatoire – de ses dispositions (28). Cependant, rares sont les articles de la convention de New York qui concernent, même indirectement, la prévention de la délinquance juvénile (29) : cet instrument conventionnel – qui a su emporter l’acceptation quasi unanime des Etats – ne propose, en aucune façon, un ensemble précis et détaillé de normes régissant la politique préventive destinée à combattre, par anticipation, la délinquance des jeunes. A cet égard, la différence entre la convention sur les droits de l’enfant et la résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies du 14 décembre 1990 (« Principes directeurs de Riyad ») est édifiante : la « généralité » de l’une contraste avec la précision de l’autre.
A l’échelon continental (« champ régional »), le constat de carence est encore plus marqué. En tant qu’elle est un acte conventionnel, la convention sur l’exercice des droits des enfants constitue, en principe, à l’image de la convention de New York, un instrument véhiculant des normes juridiques, c’est-à-dire des normes obligatoires pour ses parties. Cependant, cet instrument conventionnel présente deux caractéristiques qui en diminuent l’autorité. Tout d’abord, huit ans, environ, après son entrée en vigueur, il demeure, en dépit de sa potentialité universelle, purement européen : seuls des Etats membres du Conseil de l’Europe, d’ailleurs peu nombreux, sont liés par ses dispositions (30). Ensuite, il souffre d’une insuffisance identique à celle caractérisant la convention sur les droits de l’enfant : il ne comporte aucun corps de règles régissant, de façon précise, les problèmes relatifs à la prévention de la délinquance juvénile.
2°/ L’examen de la production résolutoire et recommandatoire des organisations internationales universelles et régionales ne conduit pas à un constat plus enthousiasmant.
a/ Certaines règles consignées dans les instruments constitutifs de cette production ne manquent pas, il est vrai, de précision. C’est ainsi que, sur le plan universel, les « Principes directeurs » de Riyad ne constituent pas – en dépit de ce que donnent à croire le mot « Principes » et le qualificatif « directeurs » – un ensemble composé d’énoncés flous, généraux et de faible densité : ils forment, comme nous l’avons déjà dit, un corps de dispositions qui, multiples, dépassent, le plus souvent, le stade de la globalité (31). De même, sur le plan régional, la recommandation du 6 octobre 2000 (Conseil de l’Europe) sur le rôle de l’intervention psychosociale précoce dans la prévention des comportements criminels insiste, de façon détaillée, sur l’action qui, en ce domaine, devrait être entreprise. On observera, notamment, que six paragraphes successifs traitent des programmes d’intervention (32).
Il reste que toutes ces règles ne revêtent, sur le plan juridique, aucun caractère obligatoire : consignées dans des instruments unilatéraux émanant d’organes pléniers dans le cadre d’organisations internationales, elles ne lient pas, en tant que telles, leurs destinataires (33). Au surplus, souvent construites en la forme conditionnelle (utilisation du mot « devrait » et non du mot « doit »), elles révèlent – par la précaution terminologique qui les caractérise – une volonté se situant aux antipodes du commandement juridique « traditionnel » (obligation résultant de l’utilisation du verbe « devoir » conjugué à l’indicatif) (34).
b/ Certes, les résolutions et les recommandations relatives à la prévention de la délinquance juvénile convient les Etats à adopter des normes nationales tendant à promouvoir des actions préventives (35). Or, ces normes nationales présentent, dans les ordres juridiques internes, un caractère obligatoire. Ainsi, par le relais du droit étatique, les résolutions et les recommandations – pourtant dépourvues, par elles-mêmes, de valeur juridique – peuvent conduire à la force de l’autorité juridique.
Cependant, on mesure aisément les limites de ce raisonnement : sous réserve des spécificités qui, caractérisant l’ordre juridique communautaire, pourraient trouver à s’appliquer, la production instrumentale unilatérale des organisations internationales, en matière de prévention de la délinquance juvénile, ne lie pas juridiquement ses destinataires. En conséquence, les Etats ne sont aucunement tenus d’adopter des normes nationales de mise en œuvre : l’entrée dans l’univers juridique des règles énoncées dans les résolutions et recommandations reste à leur discrétion.
II – REGARD « INTERNE » : UNE PRODUCTION INSTRUMENTALE INTELLIGEMMENT GÉNÉREUSE
Présenter, dans son ensemble, par un regard « interne », le contenu de la production internationale relative à la prévention de la délinquance juvénile, nécessiterait de très longs développements. Dans le cadre de cette très brève présentation, nous nous bornerons à mettre l’accent sur quelques traits saillants qui caractérisent cette production.
Plus précisément, nous insisterons sur deux éléments qui se complètent harmonieusement. Tout d’abord, nous nous proposerons de montrer que la production instrumentale internationale poursuit un objectif généreux : elle entend, sans conteste, promouvoir une politique destinée à aider les mineurs (A). Ensuite, nous insisterons sur l’équilibre auquel cette production manifeste un attachement constant : tout en demeurant ferme concernant la défense des intérêts de la société, elle appréhende les mineurs dans leur spécificité. Semblables aux adultes – en tant qu’ils sont, comme eux, des êtres humains susceptibles d’agir illégalement – les mineurs se distinguent de leurs aînés, devenus adultes, en tant qu’ils n’ont pas, qu’ils ne peuvent pas avoir, leur sagesse : le mineur est, pour ainsi dire, un « semblable différent » appelant, dans l’intérêt du bien commun, un traitement fait de souplesse et de modération (B).
A – AIDER LES MINEURS
Afin de prévenir la délinquance juvénile, les textes internationaux contiennent de nombreuses règles soulignant la nécessité d’actions multiples. Au nombre de celles-ci, deux politiques méritent, notamment, de retenir l’attention : l’une se propose de financer certains services, équipements et personnels susceptibles d’être bénéfiques pour les jeunes ; l’autre entend soutenir l’exercice de la fonction parentale au profit des mineurs.
1°/ « Les pouvoirs publics devraient … allouer des crédits suffisants pour le financement des services, équipements et personnels nécessaires en matière de soins médicaux, de santé mentale, de nutrition, de logement … en veillant à ce que ces fonds profitent effectivement aux jeunes » (36).
a/ Tels sont les termes, retenus, dans le cadre des « principes directeurs » de Riyad, par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. Au regard de l’objectif de prévention recherché par la résolution contenant les principes de Riyad, ces termes se justifient pleinement : appeler à une amélioration de la santé (et, notamment, de la santé mentale), de la nutrition et du logement, c’est chercher à enrayer des maux qui favorisent la délinquance ; en d’autres termes, c’est agir, dans le domaine de la délinquance juvénile, de façon préventive (37).
Sur le plan régional, la recommandation 88 (6) du Conseil de l’Europe invite, pour sa part, les gouvernements des Etats membres à « favoriser l’accès [des jeunes issus de familles migrantes] … à la formation professionnelle [et à] leur fournir des informations et un soutien pour obtenir et conserver un emploi » (38). Se profile ici, en filigrane, l’idée qui est à l’œuvre dans le cadre des principes de Riyad : il est nécessaire de lutter contre les difficultés sociales qui peuvent être à l’origine de comportements pénalement répréhensibles. En l’espèce, aider un jeune à obtenir et à conserver un emploi, c’est lui permettre de s’insérer socialement et d’éviter, en conséquence, les abîmes de la délinquance (39).
b/ Par-delà leur spécificité, les dispositions – qui viennent d’être citées – méritent d’être appréhendées à l’aune des règles du droit international des droits de l’Homme consacrées, notamment, par le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. L’article 6 de ce Pacte consacre « le droit au travail, qui comprend le droit … d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté … » (40). Par ailleurs, son article 11 affirme que les Etats « reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant …, y compris une nourriture … et un logement suffisants … » (41). Enfin, on peut constater que l’article 12 du Pacte onusien dispose : « Les Etats parties … reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.» (42).
Ainsi, il apparaît que les règles résolutoires et recommandatoires relatives à la prévention de la délinquance juvénile – règles qui, on l’a vu, insiste sur la nécessité d’agir en matière d’emploi, de logement, de nutrition et de santé – entretiennent des liens avec les normes conventionnelles universelles valant, dans l’ordre international, en matière de droits de l’Homme : les instruments relatifs à la prévention de la délinquance juvénile se présentent sous le jour d’outils tendant à faire respecter, dans un domaine spécifique, certains droits attachés, de façon générale, à la personne humaine.
2°/ « L’Etat … doit … fournir l’assistance sociale nécessaire aux parents qui en ont besoin pour maîtriser les situations d’instabilité ou de conflit.». De cet énoncé déjà ancien (il constitue l’un des principes de Riyad (43)) doit être rapprochée une recommandation beaucoup plus récente : celle qui – adoptée, sur le plan régional, par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe – est relative aux politiques visant à soutenir une « parentalité positive » (44). Selon cette recommandation, un « soutien aux parents » est nécessaire (45) ; d’autre part, « il faudrait [leur] fournir … les moyens de mieux connaître la nature de leur rôle (et son évolution), les droits de l’enfant, leurs responsabilités et les obligations qui en découlent, et leurs propres droits … » (46). On observera que le principe de soutien à la fonction parentale trouve un écho en droit français : selon la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, les conseils pour les droits et devoirs des familles ont vocation à examiner « avec la famille les mesures d’aide à l’exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées…» (47).
Cette politique – qui se propose d’aider les parents à jouer pleinement le rôle qui leur incombe – appelle trois observations.
a/ En premier lieu, il apparaît que la politique de soutien à la fonction parentale n’est qu’un aspect du « processus de socialisation » consacré par les « principes directeurs de Riyad » (48). Selon ces principes, quatre vecteurs concourent à la réalisation concrète du « processus de socialisation » : famille, éducation, communauté et médias. On observera que c’est dans le cadre du vecteur « famille » que la résolution 45/112 du 14 décembre 1990 (principes de Riyad) insiste sur la nécessité d’aider les parents dans leur fonction éducative. Cependant, les quatre vecteurs, appréhendés de manière synergétique, conduisent à penser que cette aide n’est qu’un élément – même s’il s’agit d’un élément important – de l’action appelée par la prévention de la délinquance juvénile. On constatera, au surplus, que la formulation des principes de Riyad fait songer, sans conteste, à la convention sur les droits de l’enfant. Notamment, s’agissant du rôle des médias, on ne manquera pas d’être frappé par la similitude des termes qui figurent tant dans les principes de Riyad que dans la convention de New York. Alors que cette dernière dispose : « Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses …», la résolution du 14 décembre 1990 indique : « Il faudrait encourager les médias à assurer aux jeunes l’accès à des informations et à des documents provenant de sources nationales et internationales diverses » (49). On le voit, derrière certaines règles spécifiques relatives à la prévention de la délinquance juvénile se cache une politique qui, fondamentalement, entend assurer la sauvegarde des droits de l’enfant.
b/ En deuxième lieu, selon les principes de Riyad, c’est lorsqu’ont échoué les efforts de la collectivité pour fournir aux parents l’aide nécessaire que le recours à des foyers de substitution (parents nourriciers ou adoptifs) doit être envisagé (50).
Cet état du droit revêt, bien entendu, une importance cardinale : il signifie, notamment, que le soutien à la fonction parentale naturelle (c’est-à-dire aux parents ayant créé l’enfant) présente un caractère prioritaire. Au regard des sciences psychologiques, on retrouve, de manière sous-jacente, un aspect de la pensée d’Aristote : l’altérité caractérisant la relation « parents-enfants » n’est pas – ne peut pas être – de même nature que l’altérité se situant au cœur des autres relations qui se nouent entre les êtres humains. Créateurs de leurs enfants, les parents sont portés à les aimer comme eux-mêmes : ils se prolongent – parce qu’ils se perpétuent – à travers eux. Aussi, sont-ils prédisposés, plus que quiconque, à leur donner l’aide qui leur permet de comprendre les règles de la société : ils leur fournissent des clefs conduisant à leur bonne insertion – respect des normes juridiques qui les gouvernent – dans les cercles sociaux qu’ils fréquentent et qu’ils fréquenteront ultérieurement à l’âge adulte (51). Cependant, l’appel à la pensée du Stagirite doit, s’agissant de la prévention de la délinquance juvénile, être relativisé : longtemps, les réflexions d’Aristote ont eu pour effet de rendre illégitime toute intervention de l’Etat à l’égard de l’enfant (52). Or, les règles énoncées dans les instruments internationaux prévoient que l’Etat doit soutenir la fonction parentale, c’est-à-dire que l’Etat doit intervenir. Sans doute, intervient-il auprès des parents afin qu’ils assurent, avec compétence, la mission éducative qui leur incombe, à titre prioritaire, puisqu’ils sont les mieux placer, conformément à la pensée aristotélicienne, pour la prendre en charge. Cependant, le seul fait que l’Etat intervienne se situe aux antipodes des conséquences qu’emporta, pendant de nombreux siècles, la pensée du Stagirite.
Du lien privilégié qui unit les parents créateurs de l’enfant à leur progéniture, il convient rapprocher une théorie forgée dans le cadre des sciences psychologiques : il s’agit de la « théorie de l’attachement » qui consiste à placer la relation personnelle – que l’enfant noue avec ses parents – sur le même plan que les besoins physiologiques de l’enfant. Ainsi, matière et esprit se rapprochent pour former une unité qui, dans sa singularité, appelle, avant toute autre assistance, une protection de provenance parentale (53).
c/ En troisième et dernier lieu, force est d’observer, sur le plan pratique, que la politique de soutien parental (formation au rôle de parent) donne « de bons résultats et qu’elle contribue durablement à la réduction des comportements antisociaux » (54). Plus précisément, cette politique peut se révéler plus rentable que la politique tendant à réprimer sévèrement les récidivistes (55). Ainsi, en se portant au secours de la fonction parentale afin de prévenir la délinquance, la production instrumentale internationale se montre attachée à une générosité ne versant pas dans un humanisme qui, aveugle, pourrait être dangereux ; elle contribue, en aidant les mineurs, à défendre les intérêts de la société : l’altruisme à l’égard de quelques uns profite à tous.
B – TENIR COMPTE DE LA SPÉCIFICITÉ DES MINEURS
Comme l’adulte, le mineur est un être humain : il est son « semblable ». Cependant, à la différence de l’adulte, le mineur est encore un être en formation. Tenir compte de cette spécificité, c’est faire preuve d’une indulgence bienfaisante qui n’est aucunement naïve : c’est permettre à la société de bénéficier, le moment venu, des qualités d’un individu qui, parvenu à maturité, saura éviter les errements d’un passé qui, pour être regrettable, n’en est pas moins révolu.
A ce sujet, les textes internationaux sont significatifs : s’ils admettent le principe de la sanction – qui, incontestablement, est nécessaire à la défense des intérêts de la société –, ils intègrent des paramètres qui, par la souplesse qu’ils révèlent (traitement spécifique réservé aux mineurs), peuvent contribuer à prévenir la délinquance (récidive) et par conséquent, à aider, sans que l’on en ait toujours conscience, la collectivité nationale dans son ensemble.
1°/ En dépit de l’humanisme qui les caractérise, les textes internationaux sont fermes à l’égard des mineurs : ils n’excluent pas les peines privatives de liberté. C’est qu’il est un impératif que l’on ne saurait écarter : la société doit être défendue. En conséquence, même à l’égard des mineurs, il est nécessaire que des sanctions puissent être prononcées.
Il faut observer que la politique de prévention est étroitement liée à la politique de sanction : les « principes directeurs de Riyad » précisent qu’ils « seront interprétés et appliqués … dans le cadre [des] Règles de Beijing » (56), c’est-à-dire dans le cadre des règles qui, adoptées par l’Assemblée générale des Nations-Unies en 1985, concernent l’administration de la justice pour mineurs.
2°/ L’action destinée à défendre la société doit – à l’instar de celle destinée à aider les mineurs – être menée avec intelligence. A cet égard, le mineur bénéficie d’un traitement avantageux qui peut conduire à la prévention de nouveaux actes de délinquance.
a/ De ce traitement, on se bornera à donner quelques illustrations dont on trouve trace au sein des textes internationaux.
- Tout d’abord, certaines dispositions, de caractère général, sont saisissantes. On observera, notamment, que l’Assemblée générale des Nations-Unies, dans le cadre des règles de Beijing, a affirmé : « On s’efforcera d’établir, dans chaque pays, une série de lois, règles et dispositions expressément applicables aux délinquants juvéniles … et destinés : … à répondre aux besoins propres des délinquants juvéniles, tout en protégeant leurs droits fondamentaux … » (57).
- Ensuite, certaines règles, plus spécifiques, révèlent l’attention particulière portée – en raison de leur condition – aux mineurs. Au nombre de ces règles, significatives d’un état d’esprit nourri de générosité, il convient de mentionner :
- sur le plan universel, le paragraphe 4.1 des Règles de Beijing en vertu duquel le seuil de la responsabilité pénale « ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle » de l’enfant (58). On le voit, il est souhaité que les enfants en bas âge ne fassent pas l’objet d’une sanction alors même qu’ils ont commis un acte de délinquance. C’est ici que l’éducation parentale joue un rôle important : l’enfant n’étant pas condamné sur le terrain de la responsabilité pénale, ses parents – en lui inculquant des règles sociétales – peuvent lui permettre, par un apprentissage de la vie (dont il ignore encore presque tout), d’échapper à la récidive (ce qui constitue une forme de prévention de la délinquance).
- sur le plan régional, le paragraphe 7 de la recommandation 2003 (20) du Comité des ministres du Conseil de l’Europe en vertu duquel il conviendrait de développer, pour le traitement de la délinquance juvénile, « la gamme des mesures autres que les poursuites judiciaires classiques. ». Prises « dans l’intérêt supérieur du mineur », ces mesures doivent, notamment, « respecter le principe de proportionnalité ». On ne manquera pas de relever que cette règle régionale s’inscrit dans la ligne – même si elle s’en distingue – d’une règle qui, plus de dix auparavant, fut affirmée, sur le plan universel, par l’Assemblée générale des Nations-Unies : « La privation de liberté d’un mineur doit être une mesure prise en dernier recours … et être limitée à des cas exceptionnels » (59). Ici encore, l’objectif recherché paraît être le suivant : permettre au mineur – en prenant, à son égard, des mesures adaptées qui ne sont pas abusives – de bénéficier d’un régime juridique qui contribuera à le tenir à l’écart de la récidive.
b/ Par-delà ces dispositions se cache une conception nouvelle de la justice : la justice « rétributive » doit céder la place à une justice « restauratrice ». En d’autres termes, la justice ne doit pas seulement conduire à ce que le mineur fautif paie pour les dommages qu’il a causés. Elle doit poursuivre un autre objectif : chercher, par une démarche véritablement réparatrice, à protéger les intérêts de la victime, de la communauté et du délinquant. Plus précisément, il lui incombe « de promouvoir la réparation du préjudice, la réconciliation entre les parties et le renforcement du sens de la sécurité collective » (60). En somme, le mal généré par le manquement à la règle de droit pénal ne doit pas être le point de départ d’une hostilité qui, pour toujours, dresse les protagonistes, face à face, dans un climat de détestation : il doit, au contraire, être constitutif d’un précédent qui, éphémère, s’efface dans l’intérêt de tous.
Par son idéalisme, cette vision pourra paraître abusivement optimiste : les « bons sentiments » ne sauraient masquer, il est vrai, la violence des réactions humaines engendrées, de façon légitime, par la délinquance. Pourtant, ce souci de justice restauratrice nous paraît porteur d’une conception pleine d’intelligence lucide : à l’instar de la paix entre les nations – qui est toujours préférable aux conflits armés – la pacification des relations individuelles est préférable au maintien des tensions intersubjectives (61).
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Imposant et humaniste : c’est sous ce double jour, louable et respectable, que se présente – sur le plan international – la production instrumentale relative à la prévention de la délinquance juvénile.
Il reste que cette production demeure insuffisante : en dépit des vertus qui sont les siennes, elle ne saurait satisfaire pleinement celui qui, sans complaisance, procède à l’analyse de son autorité : dépourvues, au regard du droit, de caractère obligatoire, les règles énoncées dans les résolutions et les recommandations sont privées de cette juridicité qui, souvent, rassure ceux qui, légitimement, sont attachés au règne des sociétés de droit.
Aussi, serait-il souhaitable que les Etats – qui ont su cautionner, de façon quasi unanime, la convention de New York – acceptent, avec le même enthousiasme, d’élaborer des normes conventionnelles qui, dans le domaine de la prévention précoce, viendraient compléter utilement la convention sur les droits de l’enfant.
Ces normes – qui pourraient être consignées dans un protocole additionnel – s’ajouteraient à l’édifice, protecteur de l’enfance, bâti, depuis deux décennies environ, sous l’impulsion des Nations-Unies. La naissance de ce nouveau corps de règles serait salutaire : elle serait le fruit d’un effort s’inscrivant dans la ligne d’une pensée déjà ancienne. Rappelons que, selon le préambule de la Déclaration sur les droits de l’enfant, adoptée, voilà près de cinquante ans, par l’Assemblée générale des Nation-Unies, « l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même » (62).
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NOTES
(1) « La stratégie de prévention précoce des comportements violents et criminels défend l’idée d’un repérage précoce des facteurs de risque, dont les troubles de conduite (agressivité) et d’apprentissage (difficultés d’attention et de concentration), et d’une promotion précoce des facteurs de protection. » (La responsabilisation des parents, une réponse à la délinquance des mineurs ? Perspectives internationales, Note de cadrage pour un colloque – 21 janvier 2008 – organisé par le Centre d’analyse stratégique, la Délégation interministérielle à la ville et la Mission de recherche Droit et Justice, Document provisoire, p.25, nos italiques – voir site internet : www.strategie.gouv.fr). Sur la définition de l’expression « facteurs de risque » et de l’expression « facteurs de protection », voir Recommandation Rec (2000)20 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle de l’intervention psychosociale précoce dans la prévention des comportements criminels (Annexe à la recommandation, point I intitulé : « Définitions »).
(2) Pour un panorama statistique relatif à la délinquance juvénile, voir, Lorraine et Sébastien Tournyol du Clos, La délinquance des jeunes – Les profils, les causes, les évolutions, L’Harmattan, Paris, 2007, p.19-22.
(3) Bien entendu, ces coûts ne résultent pas seulement des dommages engendrés ; ils englobent aussi, notamment, le traitement de la délinquance.
(4) Note de cadrage (supra n.1), p.26.
(5) Assemblée générale des Nations-Unies, 44ème session, Résolutions adoptées sur les rapports de la Troisième commission, Rés. 44/25, Rec. p.174 (pour le texte de la convention, voir annexe de la résolution 44/25).
(6) De la convention sur les droits de l’enfant (art.18), il convient de rapprocher – pour l’en distinguer – le « Principe 5 » de la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959. Aux termes de ce principe : « L’enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation ».
(7) Ensemble de règles minima des Nations-Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), voir Assemblée générale des Nations-Unies, 40ème session, Résolutions adoptées sur les rapports de la Troisième commission, Rés. 40/33, 96ème séance plénière, 29 novembre 1985, Rec. p.217 (pour le texte de l’ « Ensemble de règles », voir annexe de la résolution 40/33). Sur les conditions de vote dans lesquelles ce texte a été adopté (adoption sans vote), voir « United Nations Bibliographic Information System (UNBISNET), Dag Hammarskjold Library » (disponible sur le site internet de l’ONU : http://www.un.org).
(8) Ce paragraphe mérite d’être rapproché du paragraphe 1.3 de l’ « Ensemble de règles » : « Il faut s’attacher à prendre des mesures positives assurant la mobilisation complète de toutes les ressources existantes, notamment la famille, les bénévoles et autres groupements communautaires ainsi que les écoles et autres institutions communautaires, afin de promouvoir le bien-être du mineur et donc de réduire le besoin d’intervention de la loi … » (supra n.7).
(9) Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), voir Assemblée générale des Nations-Unies, 45ème session, Résolutions adoptées sur les rapports de la Troisième commission, Rés. 45/112, 68ème séance plénière, 14 décembre 1990, Rec. p.216 (pour le texte des « Principes directeurs », voir annexe de la résolution 45/112). Sur les conditions de vote dans lesquelles ce texte a été adopté (adoption sans vote), voir UNBISNET (supra n.7). Le paragraphe 1 des « Principes directeurs de Riyad » est également significatif : « … En s’adonnant à des activités licites et utiles à la société et en se plaçant à l’égard de celle-ci et de la vie dans une perspective humaniste, les jeunes peuvent acquérir une mentalité non criminogène. ».
(10) … dont certains sont divisés en de nombreux sous-paragraphes (voir, par exemple, le paragraphe 5 des « Principes directeurs de Riyad » – supra n.9 – comportant, outre un paragraphe liminaire, les paragraphes a / à f /).
(11) « Rapport mondial sur la violence et la santé » (dir. Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony Zwi et Rafael Lozano-Ascencio), OMS, Genève, 2002, p.43-61. Voir aussi « Rapport mondial sur la violence et la santé – Synthèse », OMS, Genève, p.7 (« Comment prévenir la violence ? ») et p.9-10 (« Promouvoir des mesures de prévention primaire »).
(12) Id. (supra n.11), p.43.
(13) Résolution (78) 62, adoptée le 29 novembre 1978 (296ème réunion des Délégués des Ministres).
(14) Recommandation n° R (87) 20, adoptée le 17 septembre 1987 (410ème réunion des Délégués des Ministres).
(15) Recommandation n° R (88) 6, adoptée le 18 avril 1988 (416ème réunion des Délégués des Ministres).
(16) La recommandation n° R (87) 20 comporte cinq développements principaux ; le premier est intitulé : « Prévention ». La recommandation n° R (88) 6 comporte le même nombre de développements principaux et le premier d’entre eux est également intitulé : « Prévention ».
(17) Rec (2000) 20, adoptée le 6 octobre 2000 (724ème réunion des Délégués des Ministres).
(18) Le préambule de la recommandation du 6 octobre 2000 (supra n.17) rappelle l’existence de deux recommandations relatives à la famille : la Recommandation n° R (90) 2 relative aux mesures sociales concernant la violence au sein de la famille et la Recommandation n° R (94) 14 sur les politiques familiales cohérentes et intégrées.
(19) La recommandation n° R (93) 2 relative aux aspects médico-sociaux des mauvais traitements infligés aux enfants est rappelée par le préambule de la recommandation du 6 octobre 2000 (supra n.17).
(20) Rec (2006) 19, adoptée le 13 décembre 2006 (983ème réunion des Délégués des Ministres). Un peu plus de trois ans auparavant, le 24 septembre 2003, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe avait adopté une recommandation [Rec (2003) 20] portant sur les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs. En dépit de ce que son titre pourrait donner à croire, ce texte entretient des liens avec la prévention de la délinquance : son deuxième développement – intitulé : « Une approche plus stratégique » – comporte un paragraphe en vertu duquel figure, au nombre des objectifs de la justice des mineurs et des mesures associées visant la délinquance juvénile, la prévention de la primo-délinquance et la récidive (§ 1 i). De façon générale, concernant la pensée diffusée par le Conseil de l’Europe, voir « Les enfants et la justice des mineurs : pistes d’améliorations », Conseil de l’Europe, Commissaire aux droits de l’Homme, « Document thématique », octobre 2009, p.13-18 (développement intitulé : « La prévention »).
(21) Série des traités du Conseil de l’Europe (STCE), n° 160 (pour le texte de cette convention, voir site internet du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int). Entrée en vigueur le 1er juillet 2000, cette convention est en vigueur, à l’égard de la France, depuis le 1er janvier 2008 (ibid.).
(22) Aux termes de son article 12, les Parties « encouragent … la promotion et l’exercice des droits des enfants ». Insister sur la « promotion » – et non sur le seul « exercice » – des droits des enfants, c’est manifester un attachement aux dispositions de la convention de New York sur les droits de l’enfant (dispositions au nombre desquelles figure, on l’a vu [supra n.6], l’article 18 qui, s’agissant de l’éducation des enfants, présente une importance certaine au regard de la prévention de la délinquance juvénile). D’autre part, toujours selon l’article 12, les parties – dans leur fonction d’encouragement – agissent, par l’intermédiaire d’organes ayant, notamment, la fonction suivante : « rechercher l’opinion des enfants et leur fournir toute information appropriée » (§2 d/). Pareille disposition mérite d’être rapprochée – ce n’est qu’un rapprochement – des « principes directeurs de Riyad » (relatifs à la prévention de la délinquance juvénile) et, plus particulièrement, des principes 40 et 41 (voir infra II ème Partie – A/ 2°/ a/).
(23) Certes, le droit « communautaire » présente des spécificités qui permettent de le distinguer du droit « international » (que l’intitulé de ce bref rapport prend pour seul objet). Cependant, le droit « communautaire » repose fondamentalement sur des normes conventionnelles interétatiques et, à cet égard, il nous paraît possible d’inclure, dans le cadre de notre analyse, la production instrumentale provenant de l’Europe communautaire.
(24) Avis sur la « prévention de la délinquance juvénile, les modes de traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs dans l’Union européenne » (2006/ C 110/13), J.O.U.E., 9 mai 2006, C 110/75 à C 110/82.
(25) Ibid., C 110/77, col.gauche, §2.3.
(26) Résolution du 21 juin 2007 sur la délinquance juvénile : le rôle des femmes, de la famille et de la société (2007/2011 (INI)), JO C 146E, 12 juin 2008, p.344-353 (plus particulièrement, p.350, § 23).
(27) Au 1er novembre 2009, on pouvait dénombrer plus de 190 Etats parties, étant précisé que seuls les Etats-Unis et la Somalie n’avaient pas ratifié la convention sur les droits de l’enfant. Précisons que l’absence de ratification par la Somalie tient à une cause purement institutionnelle.
(28) Rappelons qu’il peut exister au sein d’une convention internationale – tout comme au sein d’une loi nationale (créée dans le respect de la procédure créée par la Constitution) – des énoncés qui ne constituent, en aucune façon, des normes : « En tant qu’ils sont exprimés en mots, des actes faits de façon constitutionnelle peuvent contenir n’importe quelle signification ; ils peuvent donc représenter une forme qui n’a pas nécessairement pour matière exclusive des normes » (H. Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, p.71, trad. C. Eisenmann). Sur la question – différente – du caractère auto-exécutoire (« effet direct ») des dispositions de la convention sur les droits de l’enfant, voir G. Meunier, L’application de la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant dans le droit interne des Etats parties, Paris, L’Harmattan, 2002, p.120-123. Observons que, pour certains auteurs, les règles auto-exécutoires tout comme les règles qui ne sont pas auto-exécutoires doivent être considérées – parce qu’elles sont consignées dans une convention – comme pourvues d’une juridicité. Raisonner ainsi, c’est admettre que peuvent être rangées dans la catégorie « règle de droit » des normes dissemblables : les unes (celles qui sont auto-exécutoires) peuvent être sanctionnées par le juge, les autres (celles qui ne sont pas auto-exécutoires) ne le peuvent pas.
(29) Outre l’article 18 (mentionné ci-dessus – supra n.6), on peut faire état de l’article 40 qui, en son paragraphe 4, prévoit, au profit des enfants délinquants, des programmes d’éducation générale et professionnelle « en vue d’assurer … un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.». Il est possible de voir, dans cette dernière disposition, une volonté de prévenir la récidive de la délinquance.
(30) Sur la potentialité universelle de la convention sur l’exercice des droits des enfants, voir art.22 de cette convention. D’autre part, on peut observer, au 1er novembre 2009, que seuls 13 Etats européens (dont la France) sont parties à cette convention.
(31) Les principes de Riyad – figurant en annexe de la résolution 45/112 de l’Assemblée générale des Nations Unies (supra n.9) – comportent sept parties (I- Principes fondamentaux, II- Portée des principes directeurs, III- Prévention générale, IV- Processus de socialisation, V- Politique sociale, VI- Législation et administration de la justice pour mineurs, VII- Recherche, élaboration de politiques et coordination) qui comprennent, au total, soixante six paragraphes.
(32) Voir annexe à la recommandation Rec (2000) 20, IIème partie intitulée : « Les programmes d’intervention psychosociale précoce dans la prévention des comportements criminels ». Voir aussi la IIIème partie de cette annexe intitulée : « Les enfants à risque » qui comporte quatre paragraphes.
(33) Concernant spécifiquement le droit communautaire, il convient de rappeler que les règles – qui, en matière de prévention de la délinquance juvénile, pourraient naître au sein de cet ordre – seraient susceptibles (notamment si elles étaient consignées dans des règlements communautaires) d’être juridiquement obligatoires au sein des ordres juridiques internes.
(34) Par exemple, le paragraphe 31 des principes de Riyad (supra n.9) dispose : « L’école devrait promouvoir des politiques et des règles justes et équitables, et les élèves devraient être représentés dans les organes de décision chargés de la politique scolaire, notamment de la politique en matière de discipline et de prise de décisions ».
(35) Voir ainsi, par exemple, sur le plan universel, le paragraphe 52 des principes de Riyad (supra n.9) et, sur le plan régional, le paragraphe 11 de la recommandation Rec (2000) 20 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe (supra n.1).
(36) Paragraphe 45 des « Principes directeurs de Riyad » (supra n.9).
(37) Rappr., s’agissant – ce qui est tout de même différent – des « politiques destinées à réduire la concentration de pauvreté dans les zones urbaines », « Rapport mondial … » (supra n.11), p.50 : « … en donnant la possibilité aux familles d’aller vivre dans des quartiers moins pauvres, on contribuait à réduire sensiblement les comportements violents chez les adolescents » (étude concernant le Maryland – Etats-Unis).
(38) Paragraphe 6 de la Recommandation sur les réactions sociales au comportement délinquant des jeunes issus de familles migrantes (supra n.15).
(39) Rappr. Recommandation R (87) 20 (supra n.14), § 1 a/.
(40) P. Rolland et P. Tavernier, La protection internationale des droits de l’Homme – Textes, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1989, p.11. En vertu de l’article 6, ce droit appartient à « toute personne ». En conséquence, l’article 6 est susceptible de s’appliquer aux adolescents.
(41) Ibid., p.13.
(42) Id.
(43) Paragraphe 13 des « Principes de Riyad » (supra n.9).
(44) L’expression “parentalité positive” « se réfère à un comportement parental fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant qui vise à l’élever et à le responsabiliser, qui est non violent et lui fournit reconnaissance et assistance, en établissant un ensemble de repères favorisant son plein développement.» (Annexe à la Recommandation (2006) 19 (supra n.20), par.1 intitulé : « Définitions »).
(45) Intitulé de son paragraphe 6.1.
(46) Paragraphe 6.2 i/.
(47) Art. 9 de la loi (n° 2007-97) du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Cet article figure au sein du chapitre II de cette loi, chapitre intitulé : « Dispositions de prévention fondées sur l’action sociale et éducative ». Il a été inséré dans le Code de l’action sociale et des familles (art. L. 141-1).
(48) Point IV (intitulé : « Processus de socialisation ») des « Principes de Riyad » (supra n.9).
(49) Art.17 de la convention sur les droits de l’enfant et paragraphe 40 des « Principes de Riyad » (supra n.9).
(50) Paragraphe 14 des « Principes de Riyad » (supra n.9). De cette pensée, mérite d’être rapprochée la jurisprudence produite par la Cour européenne des droits de l’Homme : selon la juridiction internationale de Strasbourg, « il faut normalement considérer la prise en charge d’un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s’y prête et … tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime : unir à nouveau le parent naturel et l’enfant.» (Johansen c/ Norvège, 7 août 1996, Rec. 1996, III, fasc.13, § 78, nos italiques). Rappr. C.E.D.H., Olsson c/ Suède (n°1), 24 mars 1988, §81 : « … il fallait considérer ladite décision comme une mesure temporaire, à suspendre dès que les circonstances s’y prêteraient, et tout acte d’exécution aurait dû concorder avec un but ultime : unir à nouveau la famille Olsson. » (nos italiques). L’idée à l’œuvre est la suivante : la relation « parent-enfant » doit être privilégiée car les parents – qui ont donné naissance à l’enfant – sont les plus à même de fournir une éducation à leur enfant. Sur cette question qui, à elle seule, appellerait de longs développements, voir Dominique Youf, Penser les droits de l’enfant, Paris, PUF, coll. « Questions d’éthique », 2002, p.39-54.
(51) Sur la pensée aristotélicienne (« Ethique à Nicomaque ») et ce qui la distingue de la pensée de Platon, voir « Penser les droits … » (supra n.50), p.28-31.
(52) « Le fondement naturaliste des droits parentaux dura jusqu’à la Révolution française. Il eut deux conséquences : interdire tout droit de l’enfant puisque par nature les parents ne peuvent que viser le bien de l’enfant, mais aussi rendre illégitime toute prétention de l’Etat sur l’enfant. » (Ibid., p.30 – nos italiques).
(53) Centre d’analyse stratégique, « Quelles politiques d’accompagnement des parents pour le bien-être de leurs enfants ? Une perspective internationale », La note de veille, n°85, 10 décembre 2007, p.2. Observons que la théorie de l’attachement peut trouver à s’appliquer dans une relation existant entre un enfant et un adulte qui – sans être son père ou sa mère – le prend en charge (id.). Dans cette hypothèse, des conflits peuvent naître entre parents créateurs de l’enfant et adultes ayant pris l’enfant en charge. D’autre part, l’enfant peut avoir une préférence pour celui qui l’a pris en charge. A cet égard, la pensée d’Aristote, en dépit de la part irréductible qui la caractérise, doit être appréhendée avec nuances.
(54) Rapport mondial … (supra n.11), p.47 (col. gauche). Voir, à cet égard, le « Positive Parenting Programme » (Triple P), programme australien de formation s’adressant aux parents (id.). Précisons que ce programme a constitué un modèle dans d’autres endroits du monde : Allemagne, Chine (Hong Kong), Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Singapour (id.).
(55) Selon une étude concernant la Californie (Etats-Unis), pour un million de dollars américains dépensés, 157 crimes et délits graves sont prévenus. Les auteurs de l’étude ont souligné que « la formation au rôle de parent [est] trois fois plus rentable que la loi dite des « trois fautes » appliquée en Californie et aux termes de laquelle les récidivistes sont sévèrement punis » (supra n.54, id.).
(56) Paragraphe 7 des « Principes de Riyad « (supra n.9).
(57) Paragraphe 2.3 des « Règles de Beijing » (voir également le commentaire accompagnant cette disposition) (supra n.7).
(58) Le paragraphe 4.1 fixe cette règle pour « les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale ». Voir également l’article 40 §3 de la convention sur les droits de l’enfant, en vertu duquel les Etats parties s’efforcent d’établir « un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ». Concernant la question soulevée par le seuil de la minorité pénale, voir Centre d’analyse stratégique, « Justice des mineurs délinquants en Europe : à défis similaires, diversité de réponses nationales », La note de veille, 18 septembre 2006, n° 26, p.2-3 (avec une approche comparative).
(59) Paragraphe 2 des « Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté » (adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45 / 113 du 14 décembre 1990).
(60) Avis du Comité économique et social européen … (supra n.24), C 110/78 (col. droite), paragraphe 4.3.
(61) Le rapport du Comité économique et social européen précise que la justice restauratrice cherche à protéger les intérêts de la victime, de la communauté et du contrevenant. S’agissant du contrevenant, le rapport ajoute qu’il « n’entre pas dans le circuit de la justice pénale et se voit garantir le respect des garanties constitutionnelles » (id., supra n.60).
(62) Cinquième « considérant » du préambule de la Déclaration sur les droits de l’enfant (Rés. 1386 (XIV) de l’Assemblée générale des Nations-Unies, 20 novembre 1959).
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